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La Cour nationale du droit d'asile (CNDA)


jeudi 30 mai 2013

La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative spécialisée.

La CNDA a une compétence nationale pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours formés contre les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sous le contrôle du Conseil d'État, juge de cassation.

Elle est une juridiction de plein contentieux où le juge, lorsqu'il estime devoir annuler la décision de refus, substitue sa propre décision à la décision administrative de l'Office en reconnaissant à une personne le statut de réfugié ou en lui accordant la protection subsidiaire.

La cour est compétente pour connaître des décisions relatives aux demandes d'asile qui peuvent avoir plusieurs fondements :

1- Combattants de la liberté :

L'asile constitutionnel a été introduit par la loi du 11 mai 1998 (article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) qui dispose : « la qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ».

Les combattants de la liberté peuvent se voir accorder l'asile constitutionnel alors même que les persécutions qu'ils ont subies ne sont pas le fait ou n'ont pas été encouragées ou volontairement tolérées par les autorités du pays d'origine. De même, leur engagement ne revêt pas nécessairement celle de l'action politique classique (il peut s'agir par exemple d'un engagement dans une association qui défend la liberté d'expression).

2- Etrangers relevant du mandat du HCR

Selon l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « la qualité de réfugié est reconnue à toute personne […] sur laquelle le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 […] ». La reconnaissance de la qualité de réfugié est alors de plein droit, la cour doit toutefois s'assurer que le demandeur est toujours placé sous le mandat du HCR.

3- Asile conventionnel

La qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

L'article 1A2 de la convention définit le réfugié comme une personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

La Cour nationale du droit d'asile ne peut se prononcer sur les décisions de l'OFPRA relatives au statut d'apatride.

 

Pour en savoir plus


-  http://www.cnda.fr/la_cour_national....



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